Article R233-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4324-19 (V), Code du travail - art. R4324-20 (V), Code du travail - art. R4324-18 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-86.589, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Machine·
  • Roulement·
  • Prudence·
  • Sécurité·
  • Code pénal·
  • Violation·
  • Citation·
  • Code du travail·
  • Opérateur·
  • Règlement

2Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562
Confirmation

[…] de l'emploi et de la politique sociale agricole dresse la longue liste des contraventions de la machine outil aux dispositions réglementaires, contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Scierie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Action·
  • Compagnie d'assurances·
  • Travail·
  • Prescription biennale·
  • Assurances
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