Article R233-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 2 ET 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-22 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 6 mars 1995

Ce decret leur laisse un delai expirant le 1er janvier 1997 pour mettre en conformite leurs machines et equipements de travail avec les prescriptions techniques des articles R 233.15 a R.233.30 du code du travail. Pour le syndicat francais des producteurs et distributeurs de fils de laine peignee, ces articles, qui ont traduit dans la legislation francaise les dispositions de la directive 89/655 CEE du 30 novembre 1989, n'ont a sa connaissance, pas leur equivalent dans les legislations de plusieurs pays voisins, parmi lesquels l'Allemagne, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs dejà cités au premier moyen et aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité de M. X…, […] qu'à cet égard, l'information démontre que M. X… dirige l'entreprise depuis septembre 1985 ; que l'article L. 233-5-1 du code du travail, dans sa numérotation ancienne et qui est devenu les articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4, […] le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 est venu réglementer les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'équipements de travail ; que ces règles techniques ont été codifiées aux articles R. 233-14 à R. 233-30 du code du travail suivant l'ancienne numérotation ; que le code du travail, […]

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  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

2Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2006, 05-82.553, Inédit
Rejet

[…] qui présentait des risques d'accident grave pour les salariés, aurait dû faire, dès 1995, l'objet d'une mise en conformité avec les articles R. 233-15 à R. 233-30 du Code du travail ;que la cour d'appel ajoute que, si quatre boutons d'arrêt d'urgence « coups de poing »' avaient été installés, le dispositif était insuffisant d'autant que, […]

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  • Citation·
  • Opposition·
  • Blessure·
  • Appel·
  • Machine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Victime·
  • Défaut·
  • Sociétés
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Document parlementaire0

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