Article R233-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998
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Version04/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 5 ET 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
2 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Amende

2Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR LE LEVAGE DES CHARGES SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §III, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.233-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R.233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Piéton·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Mise en service·
  • Amende·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Respect·
  • Levage

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 18 janvier 2005, n° 03/01474

[…] En l'espèce, le contrôle de l'APAVE, effectué à la demande du bailleur, a mis en évidence le défaut de conformité du monte-charge au regard des prescriptions techniques contenues dans les articles R 233-15 à R 233-30 et R233-32 à R 233-41 du code du Travail, issus des décrets du 11 janvier 1993, 2 décembre 1998 et 3 décembre 2002.

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Accès·
  • Chaudière·
  • Huissier·
  • Gaz·
  • Appareil de chauffage·
  • Preneur·
  • Résiliation du bail·
  • Manquement
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