Article R233-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 7 ET 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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