Article R233-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 9, 10 ET 11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'en application de l'article 3 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 inséré dans l'article R. 233-34 devenu R. 342-30 à 35 du code du travail, les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objet ; […]

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  • Tracteur·
  • Camping·
  • Victime·
  • Risque·
  • Mort·
  • Sécurité sociale·
  • Engin de chantier·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Grue

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-84.196, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Risque·
  • Pierre·
  • Homicide involontaire·
  • Code pénal·
  • Connaissance·
  • Utilisation·
  • Faute·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Mort

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2011, n° 09/01994
Confirmation

[…] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les obligations sur la sécurité des travailleurs de son entreprise prévues par l'article L 230-2 du code du travail (actuel article L 4121-1), celles sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés prévues par l'article R 233-34 du code du travail (actuel article R 4324-30), celles sur la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs prévues par l'article R 233-13-19 du code du travail (actuels articles R 4323-55 et R 4323-56) et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, […]

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  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Travailleur·
  • Transport·
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  • Utilisation·
  • Grue·
  • Formation·
  • Code du travail·
  • Relaxe
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