Article R233-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 24 AL. 9, 10 ET 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4324-32 (V), Code du travail - art. R4324-34 (V), Code du travail - art. R4324-30 (V), Code du travail - art. R4324-31 (V), Code du travail - art. R4324-33 (V), Code du travail - art. R4324-35 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'en application de l'article 3 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 inséré dans l'article R. 233-34 devenu R. 342-30 à 35 du code du travail, les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objet ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-84.196, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-13-7, R. 233-13-8, R. 233-13-18, R. 233-13-19, R. 233-34 du Code du travail, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2011, n° 09/01994
Confirmation

[…] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les obligations sur la sécurité des travailleurs de son entreprise prévues par l'article L 230-2 du code du travail (actuel article L 4121-1), celles sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés prévues par l'article R 233-34 du code du travail (actuel article R 4324-30), celles sur la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs prévues par l'article R 233-13-19 du code du travail (actuels articles R 4323-55 et R 4323-56) et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, […]

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