Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 3 : Issues et dégagements
Article R233-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
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Décisions • 5
[…] — aucun dispositif de protection empêchant l'accès à la zone dangereuse (système d'entraînement) n'était présent (article R 233-84 annexe 1, ancien du code du travail), […] — le salarié n'a reçu aucune information sur les conditions de maintenance de l'appareil, et aucune formation à la sécurité (R 233-2, R 233-8, R 233-36, anciens du code du travail)
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[…] L'article R233-36 du code du travail, applicable au moment des faits, et devenu l'article R4324-39, énonce en effet : « Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées. » […] Réserve l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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