Article R233-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-39 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2015, n° 13/05155
Confirmation

[…] — aucun dispositif de protection empêchant l'accès à la zone dangereuse (système d'entraînement) n'était présent (article R 233-84 annexe 1, ancien du code du travail), […] — le salarié n'a reçu aucune information sur les conditions de maintenance de l'appareil, et aucune formation à la sécurité (R 233-2, R 233-8, R 233-36, anciens du code du travail)

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  • Faute inexcusable·
  • Maintenance·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Travail temporaire·
  • Protection

2Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2014, 12/01990
Infirmation partielle

[…] L'article R233-36 du code du travail, applicable au moment des faits, et devenu l'article R4324-39, énonce en effet : « Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées. » […] Réserve l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Salarié·
  • Consolidation·
  • Réparation

3Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Protection·
  • Travail·
  • Amende·
  • Appel·
  • Mise en service·
  • Ouvrier·
  • Site·
  • Camion
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