Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie
Article R233-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
Il y a un extincteur au moins par étage.
Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur la conformité du matériel utilisé ; qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au « défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière » ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des
Lire la suite…- Sociétés·
- Aéroport·
- Blessure·
- Avion·
- Sécurité·
- Tracteur·
- Éclairage·
- Code du travail·
- Conformité·
- Salarié
[…] 13. L'inspection du travail, invitée à formuler un avis, relevait le non-respect de plusieurs textes du code du travail concernant la sécurité : l'article R 233-1 imposant l'obligation de fournir des vêtements de travail en cas de travaux insalubres ou salissants et de veiller à leur utilisation, l'article R 233-8 interdisant le nettoyage d'un équipement de travail dont les organes en mouvement sont susceptibles de présenter un risque, l'article R 233-16 obligeant à prévoir des moyens de protection de la zone dangereuse où évoluent les éléments mobiles, l'article R 233-26 imposant des organes de service permettant l'arrêt général et l'article R 233-38 à propos des dispositifs d'arrêt d'urgence.
Lire la suite…- Machine·
- Sécurité·
- Urgence·
- Code du travail·
- Délégation de pouvoir·
- Partie civile·
- Infraction·
- Risque·
- Blessure·
- Relaxe
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2007, n° 07/00330
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-20 et 121-3 du code pénal, par l'arrêté du 2 décembre 1998, par les articles R.233-13-19, R.233-7-1, R.233-38 et L.263-2 du code du travail, […]
Lire la suite…- Travailleur·
- Sécurité·
- Code du travail·
- Océan·
- Infraction·
- Éclairage·
- Gabarit·
- Formation·
- Amende·
- Blessure