Article R233-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-42 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] Sur la conformité du matériel utilisé ; qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au « défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière » ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des

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2Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2009
Infirmation partielle

[…] 13. L'inspection du travail, invitée à formuler un avis, relevait le non-respect de plusieurs textes du code du travail concernant la sécurité : l'article R 233-1 imposant l'obligation de fournir des vêtements de travail en cas de travaux insalubres ou salissants et de veiller à leur utilisation, l'article R 233-8 interdisant le nettoyage d'un équipement de travail dont les organes en mouvement sont susceptibles de présenter un risque, l'article R 233-16 obligeant à prévoir des moyens de protection de la zone dangereuse où évoluent les éléments mobiles, l'article R 233-26 imposant des organes de service permettant l'arrêt général et l'article R 233-38 à propos des dispositifs d'arrêt d'urgence.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2007, n° 07/00330
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-20 et 121-3 du code pénal, par l'arrêté du 2 décembre 1998, par les articles R.233-13-19, R.233-7-1, R.233-38 et L.263-2 du code du travail, […]

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Document parlementaire0

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