Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie
Article R233-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011. / En effet suite à la réorganisation qui est intervenue dans notre société, […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Reclassement·
- Modification·
- Refus·
- Salarié·
- Employeur·
- Entreprise·
- Lettre de licenciement·
- Sociétés·
- Siège
(1) Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, […] et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel. (2) Il résulte des dispositions des articles R.233-39 et R.233-41 du code du travail que, bien qu'elle concerne la sécurité, […]
Lire la suite…- Dispositions rappelant l'obligation de secret professionnel·
- Dispositions étrangères au champ d'application·
- Capitaux, crédit et instruments financiers·
- Règlement intérieur contenu·
- Conditions de travail·
- Consigne d'incendie·
- Travail et emploi·
- Légalité·
- Règlement intérieur·
- Crédit lyonnais
3. Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
Lire la suite…- Partie civile·
- Action civile·
- Protection·
- Travail·
- Amende·
- Appel·
- Mise en service·
- Ouvrier·
- Site·
- Camion