Article R233-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 28 AL. 1, 2, 3, 4, 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-43 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, n° 15-14.814
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011. / En effet suite à la réorganisation qui est intervenue dans notre société, […]

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  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Modification·
  • Refus·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Lettre de licenciement·
  • Sociétés·
  • Siège

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 84401 87405 87406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, […] et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel. (2) Il résulte des dispositions des articles R.233-39 et R.233-41 du code du travail que, bien qu'elle concerne la sécurité, […]

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  • Dispositions rappelant l'obligation de secret professionnel·
  • Dispositions étrangères au champ d'application·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Règlement intérieur contenu·
  • Conditions de travail·
  • Consigne d'incendie·
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Règlement intérieur·
  • Crédit lyonnais

3Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Protection·
  • Travail·
  • Amende·
  • Appel·
  • Mise en service·
  • Ouvrier·
  • Site·
  • Camion
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