Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011. / En effet suite à la réorganisation qui est intervenue dans notre société, […]
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(1) Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, […] et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel. (2) Il résulte des dispositions des articles R.233-39 et R.233-41 du code du travail que, bien qu'elle concerne la sécurité, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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