Article R233-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 28 AL. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-45 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 27 février 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 84401 87405 87406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, […] et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et des institutions représentatives du personnel. (2) Il résulte des dispositions des articles R.233-39 et R.233-41 du code du travail que, bien qu'elle concerne la sécurité, […]

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  • Dispositions rappelant l'obligation de secret professionnel·
  • Dispositions étrangères au champ d'application·
  • Capitaux, crédit et instruments financiers·
  • Règlement intérieur contenu·
  • Conditions de travail·
  • Consigne d'incendie·
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Règlement intérieur·
  • Crédit lyonnais

2Tribunal de commerce de Lille, 20 septembre 2013, n° 2013015997

[…] Le Client, en qualité d'ulilisateur, a l'abligation de respecter les règles applicables en matière le sécurité et d'environnement, notamment celles relatives aux équipements nollectifs de protection et les équipements Individuels de protection lors de l'utifisation du Matériel. il appartient au Client de procéder aux vérficailons générales périodiques et du pantrôle des équipements de protecticn confarmément à l'article R 233-42-2 du Code du travail. […] Art. 2333-15 à 233- 41 du Code de Travail). […] Conformité Occasion (Art. R233-89-1 du Code de Travail / arrêté du 18 décembre 1992), -

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  • Client·
  • Matériel·
  • Livraison·
  • Réserve de propriété·
  • Manutention·
  • Offre·
  • Stockage·
  • Conditions générales·
  • Europe·
  • Revendication

3Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Action civile·
  • Protection·
  • Travail·
  • Amende·
  • Appel·
  • Mise en service·
  • Ouvrier·
  • Site·
  • Camion
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