Article R233-32-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1998
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Version04/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4324-28 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002

Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
c) Ne se décrochent pas inopinément.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81.274, Inédit
Rejet

[…] indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. X… des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, […] que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), […] que sur l'obligation de réduction des risques liés aux mouvements de charge, l'article R. 233-32-2 du code du travail (devenu R. 4324-28) dispose que « les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

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  • Plan de prévention·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Prévention des risques·
  • Blessure·
  • Code du travail·
  • Charges·
  • Prudence·
  • Levage·
  • Tribunal correctionnel

2Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Amende

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 08-85.810, Inédit
Cassation

[…] chaque employeur reste tenu de son obligation générale de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés qu'il emploie et notamment que l'entreprise coordinatrice ne mette pas en danger ses salariés ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les machines, engins matériels, […] que l'article R. 233-45 du code du travail prévoit que les passerelles, planchers en encorbellement, […] que l'article R. 233-32-2 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements de charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs, […]

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  • Air·
  • Sécurité·
  • Container·
  • Victime·
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  • Salarié·
  • Travail
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