Article R233-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 10 b

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-45 (V), Code du travail - art. R233-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Tenue de travailAccès limité
www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00678, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 233-1 du code du travail, alors applicable : … le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective… ; que ces dispositions ne concernent pas l'ensemble des salariés, mais seulement ceux occupés à des travaux particulièrement insalubres ou salissants ; qu'il appartient à l'administration, avant d'imposer à l'employeur la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, de rechercher, dans chaque cas, si les travaux accomplis par les salariés revêtent un tel caractère ;

 Lire la suite…
  • Vêtement de travail·
  • Équipement de protection·
  • Emballage·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Médecin du travail·
  • Activité·
  • Peinture

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2014, n° 1004537
Rejet

[…] — que les articles L.231-1, R.233-1 et R.233-42 du code du travail imposent certaines obligations aux collectivités territoriales s'agissant des fonctionnaires qu'elles emploient, en particulier celle relative à la fourniture de vêtements de travail lorsque les agents accomplissent des tâches particulièrement insalubres ou salissantes, ces vêtements devant être tenus en bon état hygiénique sans qu'il en résulte une charge financière pour les agents ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Vêtement de travail·
  • Équipement de protection·
  • Coopération intercommunale·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Entretien·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Dispositif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).