Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R233-42 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Commentaires • 3
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 233-1 du code du travail, alors applicable : … le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective… ; que ces dispositions ne concernent pas l'ensemble des salariés, mais seulement ceux occupés à des travaux particulièrement insalubres ou salissants ; qu'il appartient à l'administration, avant d'imposer à l'employeur la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, de rechercher, dans chaque cas, si les travaux accomplis par les salariés revêtent un tel caractère ;
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[…] — que les articles L.231-1, R.233-1 et R.233-42 du code du travail imposent certaines obligations aux collectivités territoriales s'agissant des fonctionnaires qu'elles emploient, en particulier celle relative à la fourniture de vêtements de travail lorsque les agents accomplissent des tâches particulièrement insalubres ou salissantes, ces vêtements devant être tenus en bon état hygiénique sans qu'il en résulte une charge financière pour les agents ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des
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