Article R233-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 10 b

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-45 (Ab), Code du travail - art. R4323-95 (V), Code du travail - art. R233-45 (V), Code du travail - art. R4323-96 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00678, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 233-1 du code du travail, alors applicable : … le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective… ; que ces dispositions ne concernent pas l'ensemble des salariés, mais seulement ceux occupés à des travaux particulièrement insalubres ou salissants ; qu'il appartient à l'administration, avant d'imposer à l'employeur la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, de rechercher, dans chaque cas, si les travaux accomplis par les salariés revêtent un tel caractère ;

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  • Vêtement de travail·
  • Équipement de protection·
  • Emballage·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
  • Médecin du travail·
  • Activité·
  • Peinture

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2014, n° 1004537
Rejet

[…] — que les articles L.231-1, R.233-1 et R.233-42 du code du travail imposent certaines obligations aux collectivités territoriales s'agissant des fonctionnaires qu'elles emploient, en particulier celle relative à la fourniture de vêtements de travail lorsque les agents accomplissent des tâches particulièrement insalubres ou salissantes, ces vêtements devant être tenus en bon état hygiénique sans qu'il en résulte une charge financière pour les agents ;

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  • Vêtement de travail·
  • Équipement de protection·
  • Coopération intercommunale·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Entretien·
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3Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
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