Article R233-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 10 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-46 (M), Code du travail - art. R233-46 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 89-84.062, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4 e chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Xavier Z… et Jean-François A… de la prévention de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-43, L. 263-2, L. 263-3, L. 263-1, L. 236-2, L. 263-2-2, R. 264-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 475-1, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

 Lire la suite…
  • Personnels n'ayant pas reçu de délégation de pouvoirs·
  • Infraction aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Industriel·
  • Blessure·
  • Usine·
  • Machine·
  • Formation du personnel·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1990, 88-17.737, Inédit
Rejet

[…] circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Inspection du chantier avec l'entreprise donneur d'ouvrage·
  • Ouvrier du sous-traitant travaillant à proximité·
  • Risque évident de rupture de canalisation·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable du sous-traitant·
  • Travail dans un endroit dangereux·
  • Cause déterminante de l'accident·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Traitant travaillant à proximité·
  • Absence de mesures de sécurité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.369, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;

 Lire la suite…
  • Obligation d'assurer une formation en matière de sécurité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chêne·
  • Protection·
  • Arbre·
  • Casque·
  • Salarié·
  • Homicide involontaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).