Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 4 : Dispositions diverses
Article R233-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Décisions • 8
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4 e chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Xavier Z… et Jean-François A… de la prévention de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-43, L. 263-2, L. 263-3, L. 263-1, L. 236-2, L. 263-2-2, R. 264-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 475-1, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
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[…] circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.369, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;
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