Article R233-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 10 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-46 (V), Code du travail - art. R233-46 (M), Code du travail - art. R4323-104 (V), Code du travail - art. R4323-105 (M)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 avril 1991, 89-84.062, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4 e chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Xavier Z… et Jean-François A… de la prévention de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-43, L. 263-2, L. 263-3, L. 263-1, L. 236-2, L. 263-2-2, R. 264-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 475-1, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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  • Personnels n'ayant pas reçu de délégation de pouvoirs·
  • Infraction aux règles de sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Industriel·
  • Blessure·
  • Usine·
  • Machine·
  • Formation du personnel·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1990, 88-17.737, Inédit
Rejet

[…] circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Inspection du chantier avec l'entreprise donneur d'ouvrage·
  • Ouvrier du sous-traitant travaillant à proximité·
  • Risque évident de rupture de canalisation·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable du sous-traitant·
  • Travail dans un endroit dangereux·
  • Cause déterminante de l'accident·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Traitant travaillant à proximité·
  • Absence de mesures de sécurité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.369, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;

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  • Obligation d'assurer une formation en matière de sécurité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chêne·
  • Protection·
  • Arbre·
  • Casque·
  • Salarié·
  • Homicide involontaire
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