Article R233-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 10 c

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-106 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Gautier Nathalie · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), et sur l'utilisation d'équipements de travail et de protection adaptés (art. R. 233-1 à R. 233-44 du code du travail). Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 avril 2010, n° 09/02429
Confirmation

[…] Il n'est pas justifié d'autre part de ce que Monsieur A B a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R 233-44 du code du travail en vigueur à la date des faits, d'une formation adéquate et renouvelée au port des équipements de protection individuels de sécurité, dont la mise en oeuvre à intervalles réguliers, nonobstant l'ancienneté et l'expérience professionnelle, des salariés, est de nature à entretenir la vigilance des salariés concernés et à éviter les erreurs de manipulation telle que celle à l'origine de l'accident.

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  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Équipement de protection·
  • Salarié·
  • Contentieux·
  • Accident de travail·
  • Protection

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 95-82.369, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;

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  • Obligation d'assurer une formation en matière de sécurité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chêne·
  • Protection·
  • Arbre·
  • Casque·
  • Salarié·
  • Homicide involontaire

3Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 04/02596
Confirmation

[…] Elles font valoir que les équipements construits en 1989 sont visés par les dispositions de l'article R 233-44 du code de travail ne stipulant pas une procédure de certification par un tiers. […] Dans ces conditions, non seulement les appelantes violent les dispositions relatives au marquage CE, dans la mesure où, les K-N modifiées, mises sur le marché, au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).

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  • Machine·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Origine·
  • Concurrence déloyale·
  • Mise en service·
  • Investissement·
  • Marches·
  • Modification·
  • Certification
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