Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R233-44 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Il n'est pas justifié d'autre part de ce que Monsieur A B a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R 233-44 du code du travail en vigueur à la date des faits, d'une formation adéquate et renouvelée au port des équipements de protection individuels de sécurité, dont la mise en oeuvre à intervalles réguliers, nonobstant l'ancienneté et l'expérience professionnelle, des salariés, est de nature à entretenir la vigilance des salariés concernés et à éviter les erreurs de manipulation telle que celle à l'origine de l'accident.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Rente·
- Sécurité·
- Employeur·
- Incapacité·
- Équipement de protection·
- Salarié·
- Contentieux·
- Accident de travail·
- Protection
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;
Lire la suite…- Obligation d'assurer une formation en matière de sécurité·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Chêne·
- Protection·
- Arbre·
- Casque·
- Salarié·
- Homicide involontaire
3. Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 04/02596
[…] Elles font valoir que les équipements construits en 1989 sont visés par les dispositions de l'article R 233-44 du code de travail ne stipulant pas une procédure de certification par un tiers. […] Dans ces conditions, non seulement les appelantes violent les dispositions relatives au marquage CE, dans la mesure où, les K-N modifiées, mises sur le marché, au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).
Lire la suite…- Machine·
- Directive·
- Sociétés·
- Origine·
- Concurrence déloyale·
- Mise en service·
- Investissement·
- Marches·
- Modification·
- Certification
R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), et sur l'utilisation d'équipements de travail et de protection adaptés (art. R. 233-1 à R. 233-44 du code du travail). Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]
Lire la suite…