Article R233-42-2 du Code du travailAbrogé

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Version15/01/1993
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Dispositif

2Tribunal de commerce de Lille, 20 septembre 2013, n° 2013015997

[…] Le Client, en qualité d'ulilisateur, a l'abligation de respecter les règles applicables en matière le sécurité et d'environnement, notamment celles relatives aux équipements nollectifs de protection et les équipements Individuels de protection lors de l'utifisation du Matériel. il appartient au Client de procéder aux vérficailons générales périodiques et du pantrôle des équipements de protecticn confarmément à l'article R 233-42-2 du Code du travail. JHF décline toure responsabililé en cas de nan-respecl et non- application par le Cllen des réglementations en matière de sécurité el d'environnement en vigueur, […] Conformité Occasion (Art. R233-89-1 du Code de Travail / arrêté du 18 décembre 1992), - […] Agence […] 02/08/2012 13:45 ([…]

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  • Client·
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3Cour d'appel de Grenoble, du 26 novembre 2003, 0300030
Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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