Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application
Article R233-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 3 I et III JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
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Décisions • 20
[…] Or le rapport d'enquête établit que le marche-pied de cette passerelle n'était muni d'aucun dispositif de sécurité anti-chute contrairement aux dispositions prévues à l'article R.233-45 du Code du travail.
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[…] Durant l'année qui suivra la fin du contrat, vous bénéficierez, conformément à l'article L.I233-45 du Code du Travail, d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre souhait de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes disponibles et compatibles avec votre qualification et également ceux correspondant à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. (…)'»
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.
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