Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 5 : Mesures d'application
Article R233-45 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 20
[…] Durant l'année qui suivra la fin du contrat, vous bénéficierez, conformément à l'article L.I233-45 du Code du Travail, d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre souhait de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes disponibles et compatibles avec votre qualification et également ceux correspondant à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. (…)'»
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[…] Or le rapport d'enquête établit que le marche-pied de cette passerelle n'était muni d'aucun dispositif de sécurité anti-chute contrairement aux dispositions prévues à l'article R.233-45 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.
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