Article R233-45 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-42 (T), Décret 1913-07-10 ART. 29

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
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Décisions20


1Cour d'appel de Lyon, 6 janvier 2014, n° 12/09214
Confirmation

[…] Durant l'année qui suivra la fin du contrat, vous bénéficierez, conformément à l'article L.I233-45 du Code du Travail, d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre souhait de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes disponibles et compatibles avec votre qualification et également ceux correspondant à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître. (…)'»

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Proposition de modification·
  • Imprimerie·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 05/07815
Confirmation

[…] Or le rapport d'enquête établit que le marche-pied de cette passerelle n'était muni d'aucun dispositif de sécurité anti-chute contrairement aux dispositions prévues à l'article R.233-45 du Code du travail.

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  • Plastique·
  • Faute inexcusable·
  • Accident de travail·
  • Employeur·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Dispositif de sécurité·
  • Maladie·
  • Salarié

3Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
Confirmation

[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Mutualité sociale·
  • Passerelle·
  • Veuve·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié
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