Article R233-47 du Code du travail

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Version04/12/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 31, Décret 1913-07-10 ART. 31

Entrée en vigueur le 31 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-1217 du 29 décembre 1994 - art. 3 () JORF 31 décembre 1994

Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
Article R. 233-1 : huit jours ;
Article R. 233-1-3 : huit jours ;
Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1994
Sortie de vigueur le 4 décembre 2002
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2009, n° 0504821
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les articles L. 231-4 et L. 231-5-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoqués contre une décision du ministre n'entrant pas dans leur champ d'application ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code du travail et notamment ses articles L. 231-4, L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-47 ; que, dès lors, l'association ADPAM n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n'a pas à faire une mention exhaustive de l'ensemble des circonstances de droit qui la fonde, serait insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

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  • Associations·
  • Travail·
  • Cohésion sociale·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Aide ménagère·
  • Équipement de protection·
  • Délégation de signature·
  • Midi-pyrénées·
  • Formation professionnelle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1983, 82-34.450, Publié au bulletin
Rejet

[…] « attendu qu'apres avoir declare x… henri coupable a la fois de blessures involontaires et d'infraction aux articles l. 231-2, l. 263-2, r. 233-3 alineas 2 et 3 et r. 233-47 du code du travail, la cour d'appel a condamne le prevenu de ces deux chefs a la peine prevue par l'article 320 du code penal qui edicte la peine principale la plus grave, a ordonne l'affichage de son arret aux portes de l'usine pendant quinze jours et sa publication dans deux journaux, peines complementaires prevues par l'article l. 263-6 du code du travail ;

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  • Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Amnistie pour d'autres infractions·
  • Peines complémentaires·
  • Domaine d'application·
  • Peine complémentaire·
  • Loi du 4 août 1981·
  • Textes spéciaux·
  • 2) amnistie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 89-84.709, Publié au bulletin
Rejet

[…] que sur quatre de ces stackers, acquis depuis la mise en vigueur des décrets n°s 80-542 et 80-543 du 15 juillet 1980, et que leur constructeur, en application des prescriptions de l'article R. 233-93 du Code du travail, avait dotés d'un tunnel protecteur, ce tunnel avait été enlevé par l'utilisateur ; que, sur cinq autres machines acquises avant la mise en vigueur desdits décrets, René X… n'avait pas fait installer de protection malgré une mise en demeure que lui avait faite l'inspecteur du Travail au mois de février 1986 en application des articles L. 231-4, R. 233-3 et R. 233-47 du Code du travail ; que, pour justifier son comportement, il a expliqué que les revues, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Force majeure·
  • Exonération·
  • Tunnel·
  • Machine·
  • Dispositif de sécurité·
  • Inspecteur du travail·
  • Protection
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