Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 5 : Mesures d'application
Article R233-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997
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Version01/07/2003
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Version03/09/2004
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
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