Article R233-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1992
>
Version01/01/1997
>
Version01/07/2003
>
Version03/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 art. 31, Décret 1913-07-10 art. 31

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).