Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-49-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, n° 06/05855
[…] Elle indique que l'absence de remise de certificat de conformité pour les plieuses Z et MBO ne peut lui être reproché dès lors que les dispositions de l'article R 233-77 du code du travail ne sont pas applicables en cas de cession de fonds en vertu de l'article R 233-49-5 qui considère que les équipements sont simplement maintenus en service, et ajoute qu'en toute hypothèse un tel certificat ne vise que les matériels mis en service à l'état neuf après le 1 er janvier 1993 alors que les plieuses ont été mises en service en 1986 et 1992.
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