Article R233-49-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4311-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection visé à l'article R. 233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion, transformation du fonds, mise en société.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, n° 06/05855
Infirmation partielle

[…] Elle indique que l'absence de remise de certificat de conformité pour les plieuses Z et MBO ne peut lui être reproché dès lors que les dispositions de l'article R 233-77 du code du travail ne sont pas applicables en cas de cession de fonds en vertu de l'article R 233-49-5 qui considère que les équipements sont simplement maintenus en service, et ajoute qu'en toute hypothèse un tel certificat ne vise que les matériels mis en service à l'état neuf après le 1 er janvier 1993 alors que les plieuses ont été mises en service en 1986 et 1992.

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  • Machine·
  • Norme de sécurité·
  • Matériel·
  • Vice caché·
  • Taxe professionnelle·
  • Vente·
  • Conformité·
  • Vendeur·
  • Dol·
  • Acheteur
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