Article R233-50 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1980
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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-70 (V), Code du travail - art. R4313-68 (V), Code du travail - art. R4313-69 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des obligations prévues par la sous-section 5, doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie conformément à l'article R. 233-49 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1998, 97-80.902, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-50, R.233-77 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-85.715, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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