Article R233-64-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/07/1990

Entrée en vigueur le 5 juillet 1990

Est créé par : Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 2 () JORF 5 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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