Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification
Article R233-69-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.