Article R233-69-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
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