Article R233-69-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 16 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.

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