Article R233-70 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de mesure de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations insuffisantes·
  • Engin s'étant renversé·
  • Catégorie de l'engin·
  • Chargeur·
  • Sécurité·
  • Système
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