Article R233-71 du Code du travail

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Version01/07/1985
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Version01/01/1989
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985

Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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