Article R233-73 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1989
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-59 (V), Code du travail - art. R4313-60 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 14 () JORF 18 août 1996

Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 05/00964
Confirmation

[…] organisme agrée, concourent à établir que la machine à l'origine dudit accident n'aurait pas dû être mise en service ; qu'en effet cette machine a été utilisée sans que le constructeur ait fourni à l'utilisateur le document relatif à l'auto-certification CE, document prévu par l'article R.233-73 du Code du travail et stipulant que le fabriquant ou l'importateur déclare sous sa responsabilité la conformité de l'exemplaire neuf aux règles techniques qui lui sont applicables ; que le rapport de l'APAVE conclut très clairement que l'équipement vérifié présente des dispositions techniques non conformes aux règles techniques annexées par l'article R.233-84 au Livre III du même Code, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Navette·
  • Préjudice·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Travail·
  • Machine·
  • Employeur
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