Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 6 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R233-73 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 14 () JORF 18 août 1996
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
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[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,
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2. Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 05/00964
[…] organisme agrée, concourent à établir que la machine à l'origine dudit accident n'aurait pas dû être mise en service ; qu'en effet cette machine a été utilisée sans que le constructeur ait fourni à l'utilisateur le document relatif à l'auto-certification CE, document prévu par l'article R.233-73 du Code du travail et stipulant que le fabriquant ou l'importateur déclare sous sa responsabilité la conformité de l'exemplaire neuf aux règles techniques qui lui sont applicables ; que le rapport de l'APAVE conclut très clairement que l'équipement vérifié présente des dispositions techniques non conformes aux règles techniques annexées par l'article R.233-84 au Livre III du même Code, […]
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