Article R233-74 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-61 (V), Code du travail - art. R4313-64 (V), Code du travail - art. R4313-62 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 15 () JORF 18 août 1996

Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-82.553, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Ouvrier mis à la disposition·
  • Appareil dangereux·
  • Chef d'entreprise·
  • Réassurance·
  • Sécurité du travail·
  • Blessure·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de mesure de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations insuffisantes·
  • Engin s'étant renversé·
  • Catégorie de l'engin·
  • Chargeur·
  • Sécurité·
  • Système

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1991, 88-13.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le matériel vendu avec le fonds n'était pas conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait la résolution de cette vente, en application de l'article L. 233-6 du Code du travail, nonobstant toute clause contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […] qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente litigieuse non accompagnée de ce certificat, la cour d'appel a violé les articles 1615 du Code civil, L. 233-6, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail ;

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  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Appréciation souveraine·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Matériel·
  • Document administratif·
  • Branche·
  • Acheteur
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