Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 6 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R233-76 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, du 7 juin 2004
Le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L. 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, […] lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. […]
Lire la suite…- Matériel non conforme aux normes en vigueur·
- Résolution·
- Vente·
- Matériel·
- Non conformité·
- Livre·
- Acheteur·
- Norme·
- Indépendant·
- Pâtisserie