Article R233-76 du Code du travailAbrogé

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Version05/07/1990
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-64 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, du 7 juin 2004
Confirmation

Le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L. 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, […] lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. […]

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  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Matériel·
  • Non conformité·
  • Livre·
  • Acheteur·
  • Norme·
  • Indépendant·
  • Pâtisserie
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