Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 5 : Dispositions communes
Article R233-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.
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[…] l'article L. 233-5.III (5°) du code du travail laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233-78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233-5 du code du travail ; […]
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Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.
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- 233-5, r·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Appréciations soumises à un contrôle normal·
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les exigences de la directive nº 89/392, dite directive « machines », relative aux moyens d'accès aux postes de travail et aux points d'intervention », énoncées au paragraphe 1-6-2 de son annexe I, ont été transposées en termes identiques dans le code du travail au paragraphe 1-6-2 de l'annexe I au livre II de ce code, introduite par l'article R. 233-84, tandis que la procédure de sauvegarde de l'article 7 de cette même directive, qui permet aux Etats membres en particulier d'interdire la mise en service de machines munies du marquage CE mais présentant un risque pour la sécurité des personnes, à charge d'en informer immédiatement la Commission, a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;
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