Article R233-79 du Code du travail

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Version01/04/1980
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.

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  • 233-79 du code du travail)·
  • 233-78 et r·
  • 233-5, r·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • A) contrôle restreint·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les exigences de la directive nº 89/392, dite directive « machines », relative aux moyens d'accès aux postes de travail et aux points d'intervention », énoncées au paragraphe 1-6-2 de son annexe I, ont été transposées en termes identiques dans le code du travail au paragraphe 1-6-2 de l'annexe I au livre II de ce code, introduite par l'article R. 233-84, tandis que la procédure de sauvegarde de l'article 7 de cette même directive, qui permet aux Etats membres en particulier d'interdire la mise en service de machines munies du marquage CE mais présentant un risque pour la sécurité des personnes, à charge d'en informer immédiatement la Commission, a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

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  • Directive·
  • Grue·
  • Machine·
  • Transposition·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Emploi
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