Article R233-81-1 du Code du travailAbrogé

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Version26/08/1987
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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-84 (V), Code du travail - art. R4313-83 (V), Code du travail - art. R4313-82 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 233-75.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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  • Machine·
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  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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