Article R233-85 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1980
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.
Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.
Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
14 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 95-83.017, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que les articles R. 233-83 et R. 233-85 du Code du travail qui explicitent l'article R. 233-5 relatif à l'obligation de sécurité de certaines machines (et, notamment, les cabines de projection par pulvérisation) n'étaient pas applicables et que les articles 233-93 et 233-96 relatifs aux dispositifs protecteurs et aux commandes de certains appareils avaient été abrogés par le décret du 29 juillet 1992 ; que le fondement juridique de la poursuite contre Jean-Marie X… s'effondrait et que le même raisonnement devait être tenu pour Jean-Claude Y…, […]

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  • Exposition du salarié à des risques inconsidérés·
  • Réglementation de la sécurité des travailleurs·
  • Obligation de surveillance personnelle·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Chef d'entreprise·
  • Imprudence·
  • Enzyme·
  • Homicide involontaire·
  • Tranquillisant·
  • Incident

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, […] a été poursuivi, d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, R. 233-93, […]

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  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;

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  • Vendeur·
  • Cession·
  • Consorts·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Acte·
  • Matériel·
  • Chiffre d'affaires·
  • Maintenance·
  • Conformité
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