Article R233-86 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1980
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
11 textes citent l'article

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 12 mai 2011, n° 10/04143
Infirmation

[…] Cependant, sans qu'il soit besoin de procéder à de plus amples investigations techniques, force est de constater qu'une tenonneuse simple 920 NUM a été fabriquée pour être vendue à la société L'Art du Bois mais avec des options qui nécessitaient une nouvelle certification conformément aux dispositions de l'article R 233-86 ancien du code du travail. […]

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  • Bois·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Résolution·
  • Demande·
  • Vente·
  • Non conformité·
  • Inspection du travail·
  • Code du travail

2Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;

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  • Vendeur·
  • Cession·
  • Consorts·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Acte·
  • Matériel·
  • Chiffre d'affaires·
  • Maintenance·
  • Conformité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-87.182, Inédit
Rejet

[…] « 2°) alors que sont seules soumises à la procédure d'examen CE prévue par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, les machines énumérées à l'article R. 233-86 du même code, dont ne font pas partie les tapis roulants de convoyage de denrées, lesquels sont donc soumis à la procédure d'auto-certification ; qu'en affirmant que le tapis mis en place au sein de la Société normande de volailles n'était pas conforme dès lors qu'il n'avait pas été certifié CE par un organisme indépendant, sans rechercher s'il n'avait pas été certifié conforme par le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

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  • Tapis·
  • Volaille·
  • Travail·
  • Certification·
  • Dysfonctionnement·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Conformité·
  • Blessure·
  • Salarié
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