Article R233-87 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1980
>
Version01/01/1993
>
Version15/01/1993
>
Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.
Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.
Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1996, 95-83.103, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que si l'on ne peut retenir des insuffisances caractérisées du PHS quant au mode opératoire de la centrale, il est, en revanche, manifeste que celle-ci a été construite et montée en violation des dispositions de l'article R. 233-87, alinéa 1, du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Béton·
  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir·
  • Pont·
  • Matériel·
  • Code du travail·
  • Blessure·
  • Réception·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, […] a été poursuivi, d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, R. 233-93, […]

 Lire la suite…
  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Cession·
  • Consorts·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Acte·
  • Matériel·
  • Chiffre d'affaires·
  • Maintenance·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).