Article R233-88 du Code du travail

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Version17/07/1980
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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