Article R233-90 du Code du travail

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Version17/07/1980
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Version01/01/1993
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Version15/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, 06/00576
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail […] Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.

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  • Vérification·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Code du travail·
  • Partie civile·
  • Conformité·
  • Incapacité·
  • Blessure·
  • Fourniture·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 06/103
Confirmation

[…] « Les non conformités relevées par l'APAVE sont issues à la fois de la conception et de modifications réalisées sous la responsabilité de l'utilisateur. En d'autres termes la machine en cause n'est ni conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, ni maintenue en état de conformité à ces règles techniques, alors même que l'article R233-90 du Code du travail dispose que les équipements de travail utilisés dans un établissement doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Pacs·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Technique·
  • Pile·
  • Accident du travail·
  • Conformité

3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 12/03/2002, à XXX (13), infraction prévue par les articles L.233-5-1 §I, R.233-1-1, R.233-1-2, R.233-11, R.233-11-1, R.233-11-2, R.233-11-12, R.233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail,

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  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Homicides·
  • Ouvrier
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