Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5
Article R233-90 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail […] Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.
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[…] « Les non conformités relevées par l'APAVE sont issues à la fois de la conception et de modifications réalisées sous la responsabilité de l'utilisateur. En d'autres termes la machine en cause n'est ni conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, ni maintenue en état de conformité à ces règles techniques, alors même que l'article R233-90 du Code du travail dispose que les équipements de travail utilisés dans un établissement doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 12/03/2002, à XXX (13), infraction prévue par les articles L.233-5-1 §I, R.233-1-1, R.233-1-2, R.233-11, R.233-11-1, R.233-11-2, R.233-11-12, R.233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail,
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