Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5
Article R233-91 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1980
Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
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