Article R233-93 du Code du travailAbrogé

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Version17/07/1980
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Version01/10/1989
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Version30/12/1989

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989

Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1992, 90-87.387, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et R. 233-93 du Code du travail, 3 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Insuffisance du dispositif de protection·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservations des règlements·
  • Appareil dangereux·
  • Broyeur-mélangeur·
  • Mélangeur·
  • Machine·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1996, 95-83.103, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 222-19, alinéa 1, du nouveau Code pénal, L. 263-2 et suivants, R. 233-93 du Code du travail, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve;

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  • Centrale·
  • Béton·
  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir·
  • Pont·
  • Matériel·
  • Code du travail·
  • Blessure·
  • Réception·
  • Infraction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 98-22.602, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la cause de l'accident était la défectuosité du système de sécurité de la porte de la machine, retient que celle-ci semblait pourvue des systèmes d'asservissement prévus par l'article R.233-93 du Code du travail, que les contrôles de sécurité n'avaient donné lieu à aucune observation et que les ouvriers n'avaient fait aucun signalement lors de la mise au point hebdomadaire sur l'ensemble des machines ;

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Référendaire·
  • Ouvrier·
  • Système·
  • Filature·
  • Dispositif de sécurité·
  • Usure·
  • Contrôle
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