Article R233-94 du Code du travail

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Version17/07/1980
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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 17 juillet 1980

Est créé par : Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 85-18.641, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 9 août 1984) d'avoir écarté la faute inexcusable de M. A…, alors, d'une part, que constitue une faute inexcusable de l'employeur l'omission par lui des contrôles de sécurité qui s'imposaient au regard de la réglementation et, spécialement, le défaut de vérification de la conformité aux normes de l'article R. 233-94, 1° et 2° du Code du travail, du matériel confié au salarié pour l'exécution de son travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui relève que le matériel mis à la disposition de M. Z… par M. […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Exonération·
  • Faute inexcusable·
  • Matériel·
  • Chanteur·
  • Musicien·
  • Conformité·
  • Employeur·
  • Norme de sécurité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-86.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, […] d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, R. 233-93, R. 233-94, […]

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  • Machines et appareils dangereux (article l. 233·
  • Machines et appareils dangereux (article l·
  • 233-5, alinéa 1, du code du travail·
  • 5, alinéa 1, du code du travail·
  • Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Utilisateur·
  • Machine

3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;

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